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Rapport national présenté conformément
au paragraphe 15 A) de l’annexe à la Résolution 5/1
du Conseil des droits de l’homme

Tchad

Février 2009

I – METHOLOGIE D’ELABORATION DU RAPPORT

1. Le présent rapport a été élaboré en application de la résolution 60/251 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 15 mars 2006 et de la résolution 5/1 du 18 juin 2007 du conseil des droits de l’homme, conformément aux directives générales pour la préparation des informations dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU).

Le Ministère Chargé des Droits de l’Homme et de la Promotion des Libertés, agissant au nom du gouvernement de la République du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre des conventions internationales, a mis en place un Comité technique interministériel chargé du suivi des instruments internationaux. Ce comité prépare et élabore les rapports initiaux et périodiques sur les droits de l’homme pour être transmis aux organisations internationales des droits de l’homme.

2. Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du mécanisme de l’examen périodique universel (EPU). Sous la direction du Ministère, Le comité a procédé à des larges consultations notamment par la collecte des informations auprès des Ministères, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, des Délégations Régionales des Droits de l’Homme et des associations de la société civile.

Le rapport présente la situation des droits de l’homme au Tchad en se fondant sur les dispositions prévues par le cadre normatif des droits de l’homme sur le plan international, régional et national. Il met en évidence le contexte historique, sociologique et environnemental dans lequel s’exercent les droits de l’homme au Tchad en faisant ressortir les difficultés et les contraintes qui s’y rapportent, ainsi que les actions futures que le gouvernement tchadien envisage donner à ces droits pour la plénitude de leur expression.

3. Compte tenu du nombre limité de pages qu’il doit contenir, il a été difficile de sélectionner rationnellement les sujets pour l’élaboration de ce rapport. La solution a consisté à choisir les sujets prioritaires notamment les questions relatives aux droits civils et politiques, à l’accès à la justice, à l’éducation, à la santé, au travail et à la culture.
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II – APERCU GENERAL ET CADRE NORMATIF
ET INSTITUTIONNEL

A – Aperçu général

4. Le Tchad est un pays sahélien situé au cœur du continent africain. Il couvre une superficie de 1.284.000 km2 et est limité au Nord par la Libye, à l’Est par le Soudan, au Sud par la République centrafricaine, à l’Ouest par le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Il est subdivisé en vingt deux régions (22) dont la capitale Ndjamena avec un statut particulier.

5. Il compte plus deux cents ethnies (200) caractérisées d’une part, par une mosaïque de langues et un ensemble de pratiques et de coutumes aussi différentes les unes que les autres et d’autre part, par de pratiques religieuses profondes. Trois types de croyances se partagent l’espace national : l’islam, le christianisme et l’animisme. Le français et l’arabe sont les deux langues officielles.

6. Selon le recensement général de la population et de l’habitat d’Avril 1993, la population du Tchad est estimée à 7.000.000 d’habitants dont 52% des femmes. Cette population est inégalement répartie à travers l’espace national. La densité moyenne est de 4,1habitants au km2, mais elle varie selon les régions. Elle est de 0,1 hab. /km2 au Borkou –Ennedi – Tibesti (BET) à 52,4 hab. /km2 au Logone occidental. Le PIB par habitant est estimé à 234 $ US. Le taux de scolarisation primaire des filles est de 32%. Le nombre d’enfants par femme est 6 et taux d’urbanisation est de 21,1%.

7. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale le 11 Août 1960, le Tchad est entré dans une période d’instabilité politique caractérisée par les rebellions armées et les conflits intercommunautaires qui, loin de permettre l’instauration d’un espace démocratique, ont plutôt entretenu et encouragé de graves violations des droits de l’homme.

8. La première république ayant pourtant débuté par un multipartisme (1960 à 1963) a malheureusement très rapidement rompu avec cette forme d’expression et a imposé le système de parti unique qui a vu le soulèvement de la population du Centre du pays en 1965 sévèrement réprimé. La première rébellion a commencé à cette époque et s’est quasiment institutionnalisé comme forme d’expression politique.

9. Cette situation entretenue a malheureusement conduit à l’éclatement de la guerre civile en 1979 et a porté au pouvoir le FROLINAT qui a mis en place un gouvernement d’union nationale de transition. Ce gouvernement a instauré une cour martiale qui a procédé à des exécutions publiques en vue de faire cesser le grand banditisme de l’époque.

10. La prise de pouvoir par Hissein Habré le 07 juin 1982 s’est caractérisée par de graves violations des droits de l’homme qui ont atteint leur paroxysme avec la création de sa redoutable police politique dénommée « DDS ». Cette unité s’est livrée à des actes de torture, des traitements inhumains et dégradants et a pratiqué beaucoup d’exécutions sommaires. La commission d’enquête mise en place après la chute du régime d’Hissein Habré a dénombré plus de 40.000 morts.

11. Malgré cette crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois (3) décennies, le peuple tchadien n’a pas pour autant baissé les bras quant à sa détermination à parvenir à l’édification d’une nation digne, libre, pacifique et prospère.

12. Le 1er Décembre 1990 a vu l’avènement au pouvoir d’une insurrection armée du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) mettant fin à la dictature de Hissein Habré. Cet avènement a conduit la mise en place d’un cadre juridique, politique et institutionnel propice à l’instauration d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus.

13. L’instauration de la démocratie en 1990 a permis la tenue de la Conférence Nationale Souveraine en 1993 au cours de laquelle les couches politiques et sociales se sont exprimées et ont arrêté de grandes décisions notamment la création du Conseil Supérieur de Transition comme organe législatif et la mise en place d’un gouvernement de large union pour traduire dans les faits les recommandations issues de ce forum.

14. C’est ainsi que la Commission Nationale des Droits de l’Homme a été créée en 1994, une nouvelle constitution adoptée en 1996 et des élections libres et démocratiques ont commencé en 1996 pour les présidentielles et en 1997 pour les législatives. Il s’en est suivi plus tard la mise en place progressive des autres institutions nationales : Cour Suprême, Conseil Constitutionnel, Haute cour de Justice, Haut Conseil de la Communication, Médiature.

15. Malgré les efforts fournis par le gouvernement accompagné par les acteurs politiques et de la société civile aux fins de traduire dans les faits les engagements en matière de droits de l’homme, le Tchad a été affecté par la crise du Darfour qui a commencé en 2003 par l’afflux massif des personnes déplacées et réfugiées, les conflits intercommunautaires, les incursions des Djanjawid et des groupes armés qui ont débouché sur les attaques sur N’Djamena d’Avril 2006 et Février 2008.

16. Ces différentes crises ont permis à nouveau la violation des droits de l’homme caractérisée par les enlèvements, les atteintes à l’intégrité physique, les déplacements forcés, l’enrôlement des enfants dans les conflits armés et le viol des femmes. Cette situation a amené le gouvernement à instaurer l’état d’urgence pour juguler les graves atteintes à l’ordre public consécutives à l’insécurité qui avait sévi dans les six régions concernées par les troubles ainsi que dans la ville de N’Djamena.

17. Cette mesure, bien que restrictive des libertés, a néanmoins permis de rétablir l’ordre public et constitutionnel. Afin de faire la lumière sur les graves violations de droits de l’homme survenues pendant cette période, le gouvernement a mis en place une commission d’enquête composée essentiellement des représentants de la société civile et d’observateurs étrangers. La commission a rendu ses conclusions mais des ambiguïtés subsistent quant à la responsabilité de certaines violations de droits de l’homme. C ’est ainsi qu’un comité technique de suivi a été mis en place pour assurer le suivi des recommandations formulées par la commission.

B – Cadre normatif et institutionnel

18. Dans l’optique de la promotion et de protection des droits de l’homme, le Tchad a fait de ce principe une constance de sa politique au plan national et international. Il a réaffirmé dans le préambule de sa constitution du 31 Mars 1996, son attachement aux principes des droits de l’homme tels que définis par les instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux. Etant engagé dans la voie de la démocratie et du respect des droits de l’homme, il n’a formulé aucune réserve ni fait des déclarations interprétatives au moment de son adhésion à ces instruments internationaux.

1 – Sur le plan international

19. En sa qualité de pays membre des Nations Unies et au titre des engagements internationaux, le Tchad a ratifié plusieurs conventions notamment :
- la convention N° 29 sur le travail forcé, ratifiée en 1960 ;
- la Convention N° 105 de 1957 pour l’abolition du travail forcé, ratifiée en 1961 ;
- la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, ratifiée en 1972 ;
- la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, ratifiée en 1974 ;
- la convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée en 1977 ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ratifiée en 1981 ;
- le protocole relatif aux droits des réfugiés, ratifié en 1981 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée en 1990 ;
- la convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, ratifiée en 1990 ;
- la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels inhumains ou dégradants, ratifiée en 1995;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié en 1995 ;
- la convention sur la réduction des cas d’apartheid, ratifiée en 1999 ;
- la convention N° 182 de l’OIT interdisant les pires formes de travail des enfants, ratifié en 2000;
- la convention N° 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ; ratifiée en 2000 ;
- les protocoles additionnels à la CDE relatifs à la vente, à la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants et à l’implication des enfants dans les conflits armés, ratifiés en 2002.

2 - Sur le plan régional et sous régional :

20. En Afrique, le Tchad est partie prenante aux principaux instruments régionaux et sous régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme notamment :
- la convention générale d’entraide judiciaire entre les Etats membres de l’OCAM, ratifiée en 1971 ;
- la convention de l’OUA relative aux aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique signée à Addis- Abeba le 10 septembre 1969,
- la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée en 1986 ;
- la charte africaine des droits et du bien être de l’enfant ; ratifiée en 2000 ;
- le pacte de non agression, de solidarité et d’assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEMAC, ratifiée en 2004 ;
- l’accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC, ratifié en 2006 ;
- l’accord d’extradition entre les Etats membres de la CEMAC, ratifié en 2006 ;
- l’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé en 2006 et dont la ratification est en cours.

3 - Sur le plan national :

21. La loi fondamentale de la République adoptée par referendum le 31 Mars 1996 proclame son attachement aux principes des droits de l’homme tels que définis par la charte des Nations Unies de 1945, la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ainsi que de nombreux textes législatifs et réglementaires.

A – Au titre des droits civils et politiques

1 - Droits des citoyens à choisir leurs dirigeants

22. L’article 1er de la constitution dispose « le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice ». Et l’article 3 d’affirmer sans ambages que « la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par referendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus. Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice ».

23. Le Tchad a intégré les dispositifs des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme dans sa législation nationale, notamment dans le préambule de sa constitution du 31 mars 1996. En outre, les pactes et conventions ont une valeur supérieure à la législation nationale, comme le dispose la constitution dans son article 221 « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

2- Droit à la non discrimination

24. La constitution tchadienne réaffirme l’égalité de tous devant la loi. Les tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et devoirs, sans distinction d’origine, de race, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie publique et privée (art 12, 13 et 14).

25. Dans sa politique de protection des droits des personnes vulnérables, le gouvernement a fait adopter deux lois concernant les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes handicapées. Ainsi, la Loi 0019/PR/2007 portant Lutte contre le VIH/SIDA/IST et Protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA affirme que « les droits à la non discrimination, à une protection égale et à l’égalité devant la loi sont garantis aux personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’aux enfants et orphelins rendus vulnérables du fait du SIDA au même titre que les autres personnes » (article 19). De même, la Loi 007/PR/2007 portant Protection des personnes handicapées affirme que « les personnes handicapées jouissent des mêmes droits reconnus par la constitution à tous les citoyens tchadiens » (article 4).

26. La constitution adoptée en 1996 condamne la discrimination sous toutes ses formes (Art 14) et affirme par ailleurs la volonté du peuple tchadien de vivre dans le respect de la diversité ethnique, religieuse, régionale, sociale et culturelle. A cet effet, des mesures tant juridiques, administratives que judiciaires visant à l’élimination de la discrimination ont été prises. C’est le cas de la création du Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille, de l’adoption du projet « Intégration de la femme au développement » et de la politique du genre, etc. Ces mesures non discriminatoires sont étendues aux étrangers vivant au Tchad.

3– Egalité entre Hommes et Femmes

27. Au Tchad, aucun texte ne fait une différence entre les droits de l’homme et ceux de la femme. Ils ont les mêmes droits et sont égaux devant de la loi (art 13 de la constitution).
Sur le plan éducationnel, il y a une égalité d’accès à la scolarisation des filles et des garçons. Cependant, une discrimination positive est reconnue en faveur de la fille pour laquelle certains frais d’écolage sont supprimés. L’effectif minime des filles scolarisées par rapport aux garçons est essentiellement dû aux pesanteurs socioculturelles.

28. L’article 31 de la constitution dispose que « l’accès aux emplois publics est garanti à tout tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi ».

29. L’article 32 reconnaît à tous les citoyens le droit au travail ». L’aliéna 3 du même article de préciser que « nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe ou de sa situation matrimoniale ».

4– Respect de la personne humaine

30. La constitution du 31 Mars 1996 consacre plusieurs articles relatifs aux libertés, aux droits fondamentaux et devoirs. Aux termes de l’article 17 de la constitution « la personne humaine est sacrée et inviolable ».
Ces dispositifs garantissent la protection de l’intégrité physique et morale de la personne humaine ainsi que les libertés fondamentales telles que définies par les instruments internationaux pertinents.

31. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens ». Le Tchad a adhéré également à presque à toutes les conventions et traités relatifs aux droits de la personne humaine.

32. Selon l’article 18 de la constitution, « nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture ». L’article 20 de la même constitution dispose que « nul ne peut être soumis en esclavage ou en servitude ».
Le code pénal tchadien consacre son titre 5 aux atteintes physiques aux personnes et les punit des peines criminels ou délictuels. De même, la Loi 006/PR/02 du 15 Avril 2002 portant Promotion de la santé de reproduction affirme dans son article 9 que « toute personne a le droit de naitre pas soumise à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur les organes de reproduction en particulier. Toutes les formes de violences telles que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les violences domestiques et les sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites ».
Le décret 269 du 4 Avril 1995 portant Code de déontologie de la police nationale affirme que « toute personne appréhendée et placée sous la responsabilité de la protection de la police ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou des tierces personnes, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant » (article).

5 -Liberté de conscience et de religion

33. Par rapport aux libertés, l’article 27 de la constitution garantit « les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, de circulation, de manifestation et de cortèges » à tous conformément à la Charte des Nations Unies de 1945, à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Leur limitation n’est possible que par « le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs ». Les conditions de leur exercice sont déterminées par la loi.

34. Au Tchad, la constitution affirme la séparation des religions de l’Etat. Néanmoins, la multiplication des sectes religieuses, la montée de l’intégrisme avec toutes les conséquences que cela engendre, ont amené le gouvernement à prendre des mesures suivantes : interdiction de la prédication publique, fermeture de certains centres d’apprentissage coraniques, poursuite judiciaire contre des leaders religieux dont les prêches sont de nature à troubler l’ordre public, etc.

6 -La liberté d’association et de réunion

35. La liberté d’association et de réunion est un principe constitutionnel. Elle est reconnue et proclamée par l’article 27 de la constitution, l’ordonnance N° 27/INT/SUR du 12 juillet 1962 réglementant les associations et son décret d’application N° 165 du 23 août 1962 et l’ordonnance N° 45 du 27 octobre 1962 réglementant les réunions.
Cependant son exercice est soumis à une autorisation préalable. L’article 1er de l’ordonnance N° 45/62 relative aux réunions publiques dispose que « les réunions publiques ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable…. ».

36. Depuis la libéralisation de la vie politique et surtout après la tenue de la Conférence nationale souveraine en 1993, on assiste à une éclosion d’associations diverses et de syndicats.
On compte aujourd’hui plusieurs centrales syndicales : l’Union des syndicats du Tchad (UST), la confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT), le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) qui non seulement exercent librement leurs activités mais bénéficient aussi de la subvention de l’Etat. On dénombre de nos jours près de 3000 associations œuvrant dans divers domaines.

37. L’article 4 de la constitution dispose que « les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste ». Une charte des partis politiques a été instituée par la Loi N° 45du 14 décembre 1994. C’est ainsi que plusieurs partis politiques (plus de 80) sont créés et fonctionnement librement sur l’ensemble du territoire.

38. De même, la liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyen de communication est reconnue à tout citoyen. La presse et l’imprimerie sont libres (art 1 et 2 de la loi relative au régime de la presse au Tchad).
Il existe actuellement au Tchad de nombreux journaux et radios indépendants qui contribuent à l’expression de la liberté. Une loi règlemente cette liberté. Il s’agit de la loi N° 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad, modifiée par l’ordonnance 05 de 2008. Les radios privées sont régies au Tchad par un texte spécifique, à savoir la décision N° 007/HCC/P/SG/99 du 10 Juin 1999 portant cahier des charges de radios privées. Des débats contradictoires portant sur les questions politiques sont diffusés sur les antennes des médias publics et privés.

7 - Interdiction de l’esclavage et du travail forcé,

39. La constitution du 31 mars 1996 en ses articles 20, 32, 35, et 38 a pris en compte les dispositions des conventions de l’OIT en matière de l’interdiction des travaux forcés ; des travaux de nuit des femmes et l’abolition du travail des enfants.

40. Aux termes de l’article 20 de la constitution « nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ». De même, l’article 5 de la loi N° 038 du 11 décembre 1996 portant code du travail dispose que « le travail forcé ou obligatoire est interdit ». Cependant, certaines pratiques en zone rurale et urbaine qui sont considérées comme étant de l’esclavage moderne en raison de l’exploitation abusive des employés tel que le cas des enfants des sédentaires utilisés pour garder le troupeau d’éleveurs nomades (enfants bouviers), des « mahadjérines » ou celui des domestiques de maison.

41. Au niveau du plan d’action plusieurs sont prévues notamment le refus d’autorisation d’entrer sur le territoire et/ou la révocation des visas des personnes recherchées pour des crimes liés à la traite des personnes et l’entraide judiciaire pouvant conduire à l’extradition des couples.

42. Le gouvernement examine, avec ses partenaires en développement et en consultation avec des communautés, les voies et moyens pour éradiquer le phénomène d’enfants bouviers qui prend de plus en plus d’ampleur, malgré leurs conséquences néfastes pour la vie et la santé des victimes.
A cet effet, un plan intégré de communication sur le travail des enfants bouviers impliquant tous les acteurs a été élaboré et mis en œuvre depuis 2002 avec l’appui de l’UNICEF. Les actions menées à travers cette stratégie ont débouché sur l’engagement des autorités administratives et religieuses dans la lutte. Des résultats ont été obtenus notamment la réduction du phénomène dans certaines zones en même temps que la récupération d’enfants bouviers et leur réintégration dans leur famille. Au total 264 enfants ont été récupérés et réinsérés dans leur famille en 2004 et 2005.

43. Pour la pérennisation de ces actions, un réseau de lutte contre le phénomène des enfants bouviers a été mis en place en mars 2006 avec l’appui de l’UNICEF. La stratégie de lutte contre la pauvreté prend largement en compte ce phénomène.

8- Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique
et protection spéciale de l’enfant

44. Le droit à la vie est un principe dont bénéficie l’enfant tchadien. Ce principe est pris en compte par la loi N° 07/PR/99 du 6 avril 1999 portant procédure de poursuite et de jugement des infractions commises par les mineurs de 13 à moins de 18 ans qui protège leur dignité et leur personnalité quand bien même ils sont auteurs d’une infraction. Cette loi interdit qu’il soit prononcé à l’encontre d’un mineur la peine capitale et le recours à la peine d’emprisonnement doit être une mesure de dernier recours. Cette loi prévoit des mesures alternatives notamment lorsque la chambre pour enfant statue en matière criminelle, elle ne prononce pas la peine capitale à l’encontre du mineur poursuivi mais substitue à celle-ci la peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement

45. Dans le souci de protéger les femmes et les enfants, victimes de la traite des personnes, le Tchad vient de signer l’accord multilatéral de coopération régionale et d’adopter le plan d’action régional de lute contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants le 07juillet 2006 à Abuja au Nigeria. Cet accord vise la prévention de la traite, la poursuite des auteurs, l’assistance et la protection des victimes, leur réhabilitation et leur réinsertion sociale et la coordination des investigations, de l’arrestation et de la condamnation des trafiquants et leurs complices.

46. Officiellement les textes règlementaires interdisent le recrutement des enfants de moins de 18 ans dans l’armée. Mais on constate quand même la présence des enfants dans les camps militaires et au sein des groupes armés. Malheureusement on ne dispose pas de statistiques. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées par les agences des Nations Unies et les ONG internationales et nationales en vue de limiter ce phénomène. Un parlement est mis sur pied conformément aux recommandations des Nations Unies pour donner une tribune d’expression aux enfants. Le gouvernement tchadien a signé avec l’UNICEF un protocole permettant de réinsérer dans la vie active les enfants dégagés de l’armée. Le Tchad a également pris des engagements pour la mise en œuvre des recommandations issues des principes de Paris relatifs à la non incorporation des enfants dans les conflits armés. Il faut également signaler l’introduction de l’enseignement du Droit International Humanitaire au sein des écoles de gendarmerie et de la police tendant à épargner les enfants pendant les conflits.

47. Le gouvernement du Tchad a élaboré et validé une politique de développement intégral du jeune enfant en 2005 avec pour objectif que d’ici 2015,100% des enfants de 0 à 8 ans soient enregistrés à la naissance, protégés contre la violence, l’exploitation, la discrimination, et qu’ils soient en bonne santé et se développent harmonieusement sur les plan physique, cognitif, socio affectif et psychologique.
À cet effet, un projet d’éducation parentale est mis en œuvre dans le cadre du programme de coopération Tchad – UNICEF allant de 2006 – 2010.

48. Pour contribuer à l’augmentation de l’enregistrement des faits d’état civil, un projet de modernisation de l’Etat Civil et un projet d’appui au renforcement de l’Etat Civil au Tchad sont mis en œuvre avec l’appui du PNUD, de l’Union Européenne et de l’UNICEF.

9 - Sécurité de la personne

49. L’article 12 de la constitution tchadienne assure la protection, la liberté et la sécurité des personnes : « les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la constitution et la loi ». De même, les articles 17,19 et 21 de la constitution consacrent respectivement les principes de la liberté, de la sécurité et du libre épanouissement de la personne et interdisent les arrestations et détentions arbitraires.

50. Le code pénal en son article 149 punit des peines criminelles ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.

51. Le code pénal en son article 143 fait obligation de dénoncer les détentions illégales en ces termes « les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis d’un mois à un an d’emprisonnement et tenus des dommages intérêts ». Cependant, à la suite des évènements que le pays a connus les 2 et 3 février 2008, la commission d’enquête mise en place par le gouvernement pour faire la lumière sur ce qui s’est passé, a révélé l’existence des lieux de détention secrets, qui ont par la suite disparu avec la fin des hostilités.

52. De même l’article 152 dispose que « toute convention affectant la liberté des personnes, telle que cession, mise en servitude, remise en gage, sera puni des peines prévues pour la séquestration arbitraire… ». Le code pénal sanctionne aussi les violences illégitimes exercées par les officiers publics ou administrateurs publics dans l’exercice de leur fonction ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction sur des personnes (art 156). C’est ainsi qu’un collectif de femmes agressées par la police en 2001, a pu poursuivre en justice un haut responsable de la police tchadienne.

53. La garde à vue est réglementée par le code de procédure pénale. Selon l’article 221 dudit code « un officier de police ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de 48 heures. Passé ce délai, la personne doit être remise ou conduite au parquet. Le magistrat du Ministère Public peut autoriser la prolongation du délai de la garde à vue pendant un nouveau délai de 48 heures s’il estime indispensable à la bonne fin de l’enquête. L’autorisation doit être donnée par écrit après que le Magistrat se soit rassuré au besoin personnellement que la personne n’ait fait l’objet d’aucuns sévices ».
Mais dans la pratique, des citoyens sont souvent détenus au-delà du délai légal dans les locaux de la police et de la gendarmerie prétextant la vétusté et l’insuffisance de moyens de travail mis à leur disposition. La méconnaissance des citoyens d’user de leurs droits et la corruption qui gangrènent l’administration de la police et de la gendarmerie constituent également un frein pour le respect du délai de la garde à vue.

10 - Droit à un procès équitable

54. L’organisation judiciaire au Tchad est régie par la loi N° 004/PR/98 du 28 Mai 1998. Au terme de l’article 1 de cette loi, la justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridiction qui comprend : la cour suprême, les cours d’appel, les cours criminelles, les tribunaux de 1ère instance, les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les justices de paix.

55. La loi 004/PR/PM/98 portant organisation judiciaire prévoit que tant en matière civile que pénal, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Cette défense peut être personnelle ou avec l’assistance des avocats obligatoire en matière criminelle, ou d’office pour les personnes démunies telles que prévus par les articles 38 et 39 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 38, l’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à tout plaideur, lorsqu’en raison de l’insuffisance de ses ressources, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle est applicable à tous litiges et à tous actes de juridiction gracieuse.

56. Cependant, le dysfonctionnement de l’appareil judiciaire a suscité la tenue des Etats Généraux de la justice. Un programme de reforme judiciaire a été élaboré sur la base du document de synthèse des travaux de ces assises et approuvé par le décret N° 065/PR/PM/MJ/2005 du 18 Février 2005.
Six principaux axes d’intervention ont été retenus :
? reforme et la révision des textes et de la documentation ;
? renforcement des juridictions en ressources humaines ;
? promotion et la protection des droits de l’homme ;
? information, l’éducation et la communication ;
? infrastructures et les équipements ;
? lutte contre la corruption et l’impunité.
Le coût global de cette reforme est estimé à environ 17 milliards de FCFA, soit 34.000.000 de dollars US. Plusieurs bailleurs ont manifesté leur disponibilité à accompagner le processus de la reforme.

57. Cet appui financier a permis l’exécution par le gouvernement d’un certain nombre d’activités. De nombreuses mesures sont également prises par le gouvernement pour rapprocher la justice des justiciables : deux cours d’appel sont créées à Abéché et Moundou dans les provinces, les anciennes sections des tribunaux de 1ère instance sont érigées en Tribunaux, des justices de paix sont créées dans les sous-préfectures et les arrondissements de N’Djaména.
11 - Droit de prendre part à la direction des affaires publiques

58. Les différents régimes qui se sont succédés au Tchad, en particulier la période de Hissein Habré » ont étouffé les libertés et font naître des comportements contraires au droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques. Mais, depuis l’avènement de la démocratie et des libertés en décembre 1990, le Tchad manifeste une volonté politique de se constituer en Etat de droit où les droits de l’homme sont respectés, garantis et protégés. Cette volonté s’est concrétisée par la tenue de la conférence nationale souveraine et l’adoption de la constitution par référendum en 1996. La libéralisation de l’espace politique a engendré la création des partis politiques dont les responsables animent librement leurs activités politiques.

59. Selon, l’article 62 de la constitution « peuvent faire acte de candidature aux fonctions de président de la république, les tchadiens de deux (2) sexes remplissant les conditions que sont la nationalité tchadienne, la bonne santé physique et morale, la bonne moralité, l’âge minimum de trente cinq (35) ans et la jouissance de tous les droits civiques et politiques ». Pour la candidature à l’assemblée nationale, l’article 108 de la constitution dispose que « peuvent être candidats à l’assemblée nationale les tchadiens de deux sexes remplissant les conditions fixées par la loi », et l’article 152 du code électorale précise que « sont éligibles à l’assemblée nationale, les tchadiens de deux sexes âgés de vingt cinq (25) ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, résidant depuis un an au moins sur le territoire de la république du Tchad et sachant lire et écrire le français ou l’arabe.

60. Les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité sont prévues aux articles 10 à 14 de la loi N° 003/PR/2000 du 16 février 2000, portant régime électoral des collectivités territoriales décentralisées.
L’article 10 relatif aux conditions d’éligibilité dispose que « sont éligibles au conseil municipal, départemental ou régional les citoyens tchadiens de deux sexes âgés de vingt cinq (25) ans au moins, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civiques et politiques et résidant depuis au moins un an sur le territoire national ou ayant des attaches notoires avec la commune, le département ou la région ».

B - Au titre des droits économiques, sociaux et culturels

1 - Le droit à la santé,
à la sécurité et aux services sociaux.

61. La nécessité d’apporter une protection appropriée dans certains domaines ou à certaines catégories de personnes vulnérables, a conduit le Gouvernement à élaborer des mesures spéciales de protection :

62. Pour pourvoir un meilleur accès aux services de soins de base et de bonne qualité à la population, le ministère de la santé publique a organisé le système de santé du Tchad à trois niveaux : Central, intermédiaire et périphérique.

63. Dans le souci d’assurer une protection spéciale dans le domaine de la santé de la reproduction et particulièrement pour mettre fin aux pratiques traditionnelles néfastes affectant ce secteur, le gouvernement a promulgué la loi N° 006/PR/02 du 15 Avril 2002 portant promotion de la santé de la reproduction. Cette loi reconnaît à tous les individus l’égalité en droit et en dignité en matière de santé de la reproduction sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation (art 3).

64. L’article 7 de la même loi dispose que « tout individu, tout couple a le droit de bénéficier des soins de santé de meilleure qualité possible et d’être à l’abri des pratiques qui nuisent à la santé de reproduction. Tout individu ou couple a droit à l’accès aux services de santé de proximité sûrs, efficaces, abordables et acceptables ».

65. En vue d’assurer la protection des personnes handicapées, le gouvernement de la république du Tchad a fait adopter la Loi 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées. Cette Loi affirme que les personnes handicapées jouissent des mêmes droits reconnus par la constitution à tous les citoyens tchadiens. La protection des personnes handicapées est un des principaux sujets de préoccupation du Ministère en charge de l’action sociale, de la solidarité et de la famille. Ce Ministère, par le biais de la Direction des personnes handicapées, tente de favoriser, sur le plan légal, l’exercice de tous les droits de cette catégorie de personnes.

66. Pour protéger les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les membres de leur famille, la loi 019/PR/2007 portant lutte contre le VIH/SIDA /IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/ SID/IST a été adopté. Des mesures ont été prises portant notamment sur la gratuité des ARV ; des consultations d’urgences et prénatale.

67. De même plusieurs programmes allant dans le sens d’assurer la santé des femmes et des enfants ont été mis en place : Programme Elargi de vaccination, Programme de Santé et Nutrition, Fonds de Soutien aux Activités en matière de population, le Programme National de Lutte contre le paludisme, etc.

2– Droit à l’éducation

68. L’éducation constitue l’un des secteurs prioritaires au Tchad. L’article 35 alinéa 1er de la constitution dispose que « Tout citoyen a droit à l’instruction ». L’Etat assure au mieux et selon ses moyens le salaire des enseignants, la construction des infrastructures scolaires, la formation continue des enseignants à divers niveaux, les matériels didactiques, les mobiliers et les consommables.
En effet, la gratuité de l’école et son caractère obligatoire sont garantis par la constitution. La loi No16/PR/06 du 30 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien dispose en son article 4 que « le droit à l’éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle».
L’enseignement secondaire est généralisé et accessible à tous sur l’ensemble du territoire national. Il est gratuit au même titre que l’école primaire. Les efforts sont entrain d’être faits pour rendre l’enseignement supérieur accessible à tous les bacheliers. En sus des deux universités fonctionnelles au Tchad (Ndjamena et Abéché) ; il ya eu la création de plusieurs instituts universitaires (Bongor, Moundou, Bol, Mongo, Abéché, Biltine, Sarh).
Ainsi, pour lutter contre l’analphabétisme toujours élevé, le décret N° 006/PR/ MEN/90 du 15 Janvier 1990, portant création d’un Comité national pour l’élimination de l’analphabétisme au Tchad a été pris par le gouvernement.
De même la politique sectorielle de l’éducation qui s’inscrit dans la perspective de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement a été élaboré en 2002. Un projet d’appui à la réforme du système éducatif tchadien a été institué.

3– Droit à une alimentation suffisante

69. Pour pallier à la carence en matière de produits vivriers, le ministère du Plan et celui de l’Agriculture ont mis en œuvre plusieurs initiatives notamment par l’office national de sécurité alimentaire (ONASA), le projet national de sécurité alimentaire (PNSA) et la stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP). L’avènement du pétrole a contribué à une légère montée de niveau de vie. C’est ainsi qu’une petite augmentation générale de salaire aux agents de l’Etat ainsi que les différentes augmentations de salaire à hauteur de 30%. Un relèvement du salaire à 60.000 FCFA a été concédé à tous ceux de l’Etat n’atteignant pas ce montant depuis 2007. Malgré ces mesures prises, le gouvernement reste toujours soucieux et très attentif au développement de nouvelles stratégies pour permettre aux citoyens de jouir pleinement de leur droit à une nourriture suffisante compte tenu de la cherté actuelle de vie.

4– Droit au logement décent

70. Le droit au logement est garantit par la constitution qui stipule que « Tout tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national » (art 43). Malgré ce dispositif constitutionnel, au Tchad, prés de 90% de la population est exposée aux intempéries faute de logement décent. A cet effet, le gouvernement tchadien avec le soutien du PNUD et de UN- HABITAT a lancé un programme de logement dont le but est d’améliorer les habitations et les conditions de vie dans les zones urbaines défavorisées. C’est ainsi qu’un projet de construction de dix mille logements a été lancé par le gouvernement depuis 2006. De même pour favoriser l’attribution de terrain à tous les citoyens, le gouvernement a pris le décret No 236/PR/MATUH du 31 Mai 2004 portant création, attribution et fonctionnement de la commission locale d’urbanisme.

71. La loi 65-25 du 22 juillet 1967 affirme que le titre foncier donne un droit irrévocable qui accorde en cas d’expropriation une indemnisation à la hauteur du bien foncier (loi 65-25 du 22 juillet 1967). En effet, toute expropriation doit être précédée d’une enquête d’une durée minimum d’un mois et maximum de quatre mois, avec une large information pour permettre aux éventuels expropriés de faire enregistrer leurs observations. Au vu des résultats de l’enquête, un décret pris en conseil des ministres déclare d’utilité publique l’opération projetée, fixe les parcelles à exproprier et prononce leur expropriation. Toutes fois dans la pratique on assiste de nos jours à une vaste campagne de déguerpissement et d’expropriation lancée par la mairie de N’djamena pour récupérer les réserves de l’Etat illégalement occupées et pour viabiliser la ville. Cette action de la mairie a suscité beaucoup de critique aussi bien sur son bien fondé que sur son opportunité. Aussi le vœu général exprimé à cet effet est de voir les victimes reloger dans d’autres sites car il est du devoir de l’Etat d’offrir un logement décent à chaque citoyen.

5 – Droit à la culture

72. L’article 33 de la constitution dispose que « tout tchadien a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ».
C’est ainsi qu’avec l’appui des partenaires, l’Etat a initié le projet de construction des maisons de culture dans toutes les régions du pays. L’Etat assure par ailleurs la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que la production artistique et culturelle.
Un ministère chargé spécifiquement de la culture, jeunesse et sports existe et s’occupe de toutes ces questions qui relèvent de sa compétence.

IV- Progrès et engagements volontaires :

73. À la suite de la Conférence Nationale Souveraine tenue en 1993, la République du Tchad, s’est dotée d’un arsenal institutionnel et juridique qui favorise la protection et le respect des droits de l’homme.
Parmi les institutions qui sont mises en place, ont peut citer:
? la commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ;
? la cour suprême ;
? le conseil constitutionnel ;
? Haute Cour de Justice ;
? le Haut conseil de la communication ;
? la médiature nationale ;
? le conseil économique, social et culturel ;
? la commission électorale nationale indépendante (CENI)
De même, plusieurs lois ont été promulguées :
? la constitution de mars 1996
? la charte des partis politiques ;
? la loi portant code électoral ;
? la loi relative au régime de la presse ;
? la loi relative à la communication audiovisuelle ;
? l’ordonnance sur les libertés syndicales ;
? la loi relative à la suppression de la cour martiale.

74. Pour traduire dans les faits les préoccupations exprimées dans la loi fondamentale le gouvernement de la république du Tchad a créé en 2005 un Ministère chargé des droits de l’homme qui a vu son champ s’élargir en 2008 en y intégrant la promotion des libertés. Afin de mettre en œuvre les mesures gouvernementales relatives à la protection et à la promotion des droits et libertés fondamentales, 22 délégations régionales ont été mises en place à travers le pays.

1 - Les mesures de protection spéciale

75. Suite aux conflits survenus en 2003 au Darfour et en RCA, le Tchad fait face à l’afflux des réfugiés. La commission nationale d’accueil des réfugiés (CNAR) créée par décret du 31 décembre 1996,a mis en place une sous commission d’éligibilité chargée de l’attribution du statut de réfugiés sur une base individuelle conformément aux deux premiers articles des conventions de Genève et de l’OUA sur le statut des réfugiés.
En 2005, elle a dénombré à l’est 220.000 réfugiés soudanais dont 60 pour cent sont des enfants, au sud 40.000 réfugiés centrafricains et dans les centres urbains quelques 5500 réfugiés originaires de la République démocratique du Congo, du Libéria, de la Sierra Léone et du Rwanda.

76. Ces réfugiés sont pris en charge par le gouvernement tchadien avec l’appui des agences des Nations Unies et des organisations internationales intervenant en faveur des réfugiés. Un protocole d’entente entre le CICR, le HCR et l’UNICEF pour le suivi des enfants séparés et non accompagnés (ES/ENA) soudanais au Tchad a été signé en 2005. Au total 437 enfants séparés et 104 enfants non accompagnés soudanais ont été identifiés et pris en charge. Ces enfants bénéficient de la protection et de l’assistance humanitaire prévues dans les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tchad.

77. De 2004 -2006, les agences des Nations Unies notamment l’Unicef et le HCR en partenariat avec les ONG ont mis en place un système éducatif en faveur de réfugiés tant à l’Est qu’au sud. Environ 495 salles de classes ont été construites où fréquentent 75000 enfants de niveau primaire et préscolaire à l’Est du pays. Ce système éducatif profite également aux enfants des autochtones touchés par les conflits armés.

78. Les travailleurs sociaux et le personnel humanitaire ont été formés sur les techniques d’écoute, de counselling, du droit humanitaire, des activités ludiques et sur les droits des enfants en général afin de leur permettre de surmonter le traumatisme qu’ils ont vécu.

2 - Les mesures politiques et sécuritaires

79. Dans le cadre de la recherche de la paix, de la stabilité, de la réconciliation nationale en vue d’améliorer le processus démocratique, le gouvernement de la république du Tchad a pris un certain nombre de mesures politiques et sécuritaires.
Sur le plan politique, la principale mesure concerne la signature d’un accord de paix le 13 Août 2007 entre la majorité présidentielle et l’opposition démocratique. Il est question dans cet accord de stabiliser la vie politique par l’organisation des élections libres, transparentes et démocratiques.
Sur le plan sécuritaire, plusieurs accords ont été signés, respectivement à la Mecque (Arabie Saoudite), à Syrte (Libye) et à Dakar (Sénégal). Certains tchadiens, condamnés à mort pour rébellion armée, ont également bénéficié des mesures d’amnistie. Une commission nationale de désarmement a été créée en 2008 pour récupérer les armes illégalement détenues par les citoyens à travers le pays.
Avec le déploiement des forces internationales européennes (EUFOR) et de la mission des nations unies en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), un détachement intégré de sécurité composé des gendarmes et de policiers tchadiens a été mis en place en vue de sécuriser les camps de réfugiés.
L’objectif de toutes ces actions est de rétablir la paix et la sécurité dans le pays.

3 - Les mesures anticorruption

80. Les détournements des deniers publics et la corruption des agents de l’administration ont été prévus et punis par les articles 229, 322 et suivants du code pénal. Cependant pour juguler ce fléau, des procédures spécifiques ont toujours été prévues. C’est ainsi que présentement la loi N° 004/PR/00 portant répression des détournements des biens publics, de la corruption, de la concussion, des trafics d’influence et des infractions assimilées régit ce domaine.
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81. En plus de ce cadre juridique, le gouvernement a créé en 2004 le Ministère Chargé de la Moralisation et du contrôle général de d’Etat en vue de moraliser la vie publique et contrôler la gestion des deniers publics.
Ainsi, des centaines de missions de contrôle ont été effectuées par ce Ministère à la suite desquelles plusieurs plaintes pour détournements ou corruption ont été transmises à la justice.

4 - Diffusion des conventions relatives aux droits de l’homme

82. Dans le cadre de la promotion et de la défense des droits de l’homme, les associations de la société civile étaient les premiers à initier la défense et la promotion des droits de l’homme. Elles ont pour cela organisé des ateliers de formation sur les droits de l’homme à l’intention de leurs militants et les fonctionnaires des départements ministériels directement intéressés par la question des droits de l’homme (magistrats, forces de l’ordre, agents sociaux sanitaires).

83. A l’issue des recommandations de la Conférence nationale souveraine, il a été mise en la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) qui non seulement a centralisé les actions de promotion et de sensibilisation m ais les a renforcés par des émissions radiotélévisées. C’est ainsi qu’à la demande de la CNDH et de l’APLFT, des tranches horaires leur sont accordées pour l’enseignement relatif au droit pénal général, au Droit pénal Spécial, à la procédure judiciaire et aux droits de l’homme dans les écoles de gendarmerie et de la police ainsi que sur les antennes de l’Office National de Radio et de Télévision du Tchad.

84. En vue d’adapter les droits de l’homme et le droit international humanitaire au contexte des missions de défense nationale et des opérations de maintien de l’ordre public et de sécurité, le Ministère de la défense Nationale a créé un Centre de Référence en Droit International Humanitaire (CRDIH) par Arrêté N° 059/MDNR/EMP/02.

85. De même l’arrêté N° 24/MDNACVG/ENP/05 du 26 Janvier 2005 a créé une commission chargée d’élaborer un document intitulé « Manuel de l’instructeur » et de réviser le code de déontologie du gendarme. Ce document a été inséré au programme de formation des forces armées et de sécurité par arrêté N° 85/MDN/ENP/05 ; lequel rend obligatoire l’enseignement du droit international humanitaire dans les établissements de formation des forces armées et de sécurité.

86. La rédaction de ce manuel a vu la participation de l’armée nationale, le groupement des écoles militaires interarmées, l’armée de l’air, la gendarmerie nationale, la garde nomade, la police nationale avec la collaboration de Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme.

87. Le document comprend deux volets :
Le premier volet consacré au droit humanitaire est réparti en trois (3) niveaux et chaque niveau correspondant à une cible :
- Niveau 1 : la formation commune de base dispensée aux hommes de rang de la gendarmerie, de l’armée, de la garde et de la police nationale ;
- Niveau 2 : la formation est dispensée aux sous officiers de première année ;
- Niveau 3 : la formation est dispensée aux élèves officiers de 2ème année y compris les officiers subalternes ;
Le 2ème volet consacré aux droits de l’homme constitue le tronc commun pour tous les niveaux. Il prend en compte la torture.
Il faut noter que vingt cinq (25) formateurs ont déjà reçu la formation pour l’utilisation du Manuel de l’Instructeur qui doit être mis à la disposition de toutes les écoles militaires de formation.
Le contenu de l’enseignement sur le droit humanitaire et des droits de l’homme sera désormais le même pour toutes les écoles militaires.
Il convient aussi de noter que l’enseignement des droits de l’homme sera bientôt introduit dans les établissements primaires, secondaires et professionnels.

V - Contraintes et les difficultés

88. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de promotion et de protection des droits de l’homme, le gouvernement tchadien se heurte à certaines contraintes et difficultés majeures, entre autres:
? Une situation permanente de conflits armés ;
? l’ignorance des concepts droits de l’homme par la plupart des autorités administratives et militaires ;
? l’analphabétisme et l’ignorance de la population ;
? les pesanteurs socioculturelles ;
? l’insuffisance structurelle des associations de la société civile ;
? le dysfonctionnement du système judiciaire ;
? l’insuffisance des moyens et de formation de la police judiciaire ;
? l’insuffisance d’adaptation des conventions internationales dans la législation interne.

VI – Attentes du Tchad pour le renforcement de ses capacités

89. La protection et la promotion des droits de l’homme étant une œuvre de longue haleine et nécessitant de grands moyens, et à la lumière des difficultés et contraintes ci-dessus identifiées, le Tchad seul ne peut faire face aux défis dans ce domaine. Aussi, une assistance multiforme des partenaires s’avère nécessaire pour les objectifs suivants :
? le renforcement des capacités du Ministère Chargé des Droits de l’Homme et de la Promotion des Libertés par la dotation en moyens suffisants et adéquats de travail et par la formation de son personnel;
? la redynamisation de la Commission nationale des droits de l’homme,
? le renforcement structurel des associations de la société civile qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de l’homme;
? Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l’administration judiciaire ;
? La formation et la dotation en moyens et matériels de travail de la police judiciaire ;
? l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

VII – Perspectives ;

90. En proclamant son attachement aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples et tous les instruments juridiques internationaux pertinents et relatifs aux droits de l’homme, le Tchad s’est résolument engagé à garantir la dignité, la liberté, l’épanouissement de la personne humaine ainsi que l’égalité et le bien être de tous.
A cet effet, il convient de relever que depuis l’avènement de la démocratie en Décembre1990, des efforts louables ont été réalisés dans plusieurs domaines :
• la ratification et la mise en œuvre des principaux instruments des droits de l’homme ;
• le suivi et la rédaction de différents rapports initiaux et périodiques ;
• l’engagement ferme dans le processus démocratique ; etc.
Cependant tous ces efforts réalisés restent à être consolidés par un plus grand ancrage du concept de droits de l’homme dans le quotidien des tchadiens. C’est dans ce cadre que le Ministère Chargé des Droits de l’homme et de la Promotion des Libertés a inscrit dans son programme d’action l’organisation d’un forum sur les droits de l’homme au Tchad.
Au cours de ces assises, un diagnostic complet sera fait en matière de droits de l’homme et des pistes de solutions pour un meilleur devenir des droits de l’homme dans notre pays envisagées.
D’autres mesures non moins importantes sont en cours de réalisation ou vont l’être. On peut citer entre autres :
• la reforme de la justice,
• la réforme de l’administration territoriale,
• la réforme de l’Etat civil ;
• le code des personnes et de la famille ;
• En vue de renforcer le processus démocratique et d’organiser des élections libres et transparentes ; il a été prévu ; dans le cadre des accords du 13 Aout 2007 : l’élaboration du statut de l’opposition démocratique, la révision de la charte des partis politiques et du code électoral, la création d’une nouvelle Commission Electorale nationale Indépendante, l’organisation d’un nouveau recensement électoral, l’engagement du gouvernement dans la pratique de la bonne gouvernance.

Ces défis ne peuvent être relevés qu’avec le concours de la communauté internationale.

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