|
|||||||||
| Retour à la page rapports | |||||||||
Rapport national présenté conformément Tchad Février 2009 I – METHOLOGIE D’ELABORATION DU RAPPORT 1. Le présent rapport a été élaboré en application de la résolution 60/251 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 15 mars 2006 et de la résolution 5/1 du 18 juin 2007 du conseil des droits de l’homme, conformément aux directives générales pour la préparation des informations dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU). 2. Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du mécanisme de l’examen périodique universel (EPU). Sous la direction du Ministère, Le comité a procédé à des larges consultations notamment par la collecte des informations auprès des Ministères, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, des Délégations Régionales des Droits de l’Homme et des associations de la société civile. A – Aperçu général 4. Le Tchad est un pays sahélien situé au cœur du continent africain. Il couvre une superficie de 1.284.000 km2 et est limité au Nord par la Libye, à l’Est par le Soudan, au Sud par la République centrafricaine, à l’Ouest par le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Il est subdivisé en vingt deux régions (22) dont la capitale Ndjamena avec un statut particulier. 5. Il compte plus deux cents ethnies (200) caractérisées d’une part, par une mosaïque de langues et un ensemble de pratiques et de coutumes aussi différentes les unes que les autres et d’autre part, par de pratiques religieuses profondes. Trois types de croyances se partagent l’espace national : l’islam, le christianisme et l’animisme. Le français et l’arabe sont les deux langues officielles. 6. Selon le recensement général de la population et de l’habitat d’Avril 1993, la population du Tchad est estimée à 7.000.000 d’habitants dont 52% des femmes. Cette population est inégalement répartie à travers l’espace national. La densité moyenne est de 4,1habitants au km2, mais elle varie selon les régions. Elle est de 0,1 hab. /km2 au Borkou –Ennedi – Tibesti (BET) à 52,4 hab. /km2 au Logone occidental. Le PIB par habitant est estimé à 234 $ US. Le taux de scolarisation primaire des filles est de 32%. Le nombre d’enfants par femme est 6 et taux d’urbanisation est de 21,1%. 7. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale le 11 Août 1960, le Tchad est entré dans une période d’instabilité politique caractérisée par les rebellions armées et les conflits intercommunautaires qui, loin de permettre l’instauration d’un espace démocratique, ont plutôt entretenu et encouragé de graves violations des droits de l’homme. 8. La première république ayant pourtant débuté par un multipartisme (1960 à 1963) a malheureusement très rapidement rompu avec cette forme d’expression et a imposé le système de parti unique qui a vu le soulèvement de la population du Centre du pays en 1965 sévèrement réprimé. La première rébellion a commencé à cette époque et s’est quasiment institutionnalisé comme forme d’expression politique. 9. Cette situation entretenue a malheureusement conduit à l’éclatement de la guerre civile en 1979 et a porté au pouvoir le FROLINAT qui a mis en place un gouvernement d’union nationale de transition. Ce gouvernement a instauré une cour martiale qui a procédé à des exécutions publiques en vue de faire cesser le grand banditisme de l’époque. 10. La prise de pouvoir par Hissein Habré le 07 juin 1982 s’est caractérisée par de graves violations des droits de l’homme qui ont atteint leur paroxysme avec la création de sa redoutable police politique dénommée « DDS ». Cette unité s’est livrée à des actes de torture, des traitements inhumains et dégradants et a pratiqué beaucoup d’exécutions sommaires. La commission d’enquête mise en place après la chute du régime d’Hissein Habré a dénombré plus de 40.000 morts. 11. Malgré cette crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois (3) décennies, le peuple tchadien n’a pas pour autant baissé les bras quant à sa détermination à parvenir à l’édification d’une nation digne, libre, pacifique et prospère. 12. Le 1er Décembre 1990 a vu l’avènement au pouvoir d’une insurrection armée du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) mettant fin à la dictature de Hissein Habré. Cet avènement a conduit la mise en place d’un cadre juridique, politique et institutionnel propice à l’instauration d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus. 13. L’instauration de la démocratie en 1990 a permis la tenue de la Conférence Nationale Souveraine en 1993 au cours de laquelle les couches politiques et sociales se sont exprimées et ont arrêté de grandes décisions notamment la création du Conseil Supérieur de Transition comme organe législatif et la mise en place d’un gouvernement de large union pour traduire dans les faits les recommandations issues de ce forum. 14. C’est ainsi que la Commission Nationale des Droits de l’Homme a été créée en 1994, une nouvelle constitution adoptée en 1996 et des élections libres et démocratiques ont commencé en 1996 pour les présidentielles et en 1997 pour les législatives. Il s’en est suivi plus tard la mise en place progressive des autres institutions nationales : Cour Suprême, Conseil Constitutionnel, Haute cour de Justice, Haut Conseil de la Communication, Médiature. 15. Malgré les efforts fournis par le gouvernement accompagné par les acteurs politiques et de la société civile aux fins de traduire dans les faits les engagements en matière de droits de l’homme, le Tchad a été affecté par la crise du Darfour qui a commencé en 2003 par l’afflux massif des personnes déplacées et réfugiées, les conflits intercommunautaires, les incursions des Djanjawid et des groupes armés qui ont débouché sur les attaques sur N’Djamena d’Avril 2006 et Février 2008. 16. Ces différentes crises ont permis à nouveau la violation des droits de l’homme caractérisée par les enlèvements, les atteintes à l’intégrité physique, les déplacements forcés, l’enrôlement des enfants dans les conflits armés et le viol des femmes. Cette situation a amené le gouvernement à instaurer l’état d’urgence pour juguler les graves atteintes à l’ordre public consécutives à l’insécurité qui avait sévi dans les six régions concernées par les troubles ainsi que dans la ville de N’Djamena. 18. Dans l’optique de la promotion et de protection des droits de l’homme, le Tchad a fait de ce principe une constance de sa politique au plan national et international. Il a réaffirmé dans le préambule de sa constitution du 31 Mars 1996, son attachement aux principes des droits de l’homme tels que définis par les instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux. Etant engagé dans la voie de la démocratie et du respect des droits de l’homme, il n’a formulé aucune réserve ni fait des déclarations interprétatives au moment de son adhésion à ces instruments internationaux. 1 – Sur le plan international 19. En sa qualité de pays membre des Nations Unies et au titre des engagements internationaux, le Tchad a ratifié plusieurs conventions notamment : 2 - Sur le plan régional et sous régional : 20. En Afrique, le Tchad est partie prenante aux principaux instruments régionaux et sous régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme notamment : 3 - Sur le plan national : 21. La loi fondamentale de la République adoptée par referendum le 31 Mars 1996 proclame son attachement aux principes des droits de l’homme tels que définis par la charte des Nations Unies de 1945, la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ainsi que de nombreux textes législatifs et réglementaires. A – Au titre des droits civils et politiques 1 - Droits des citoyens à choisir leurs dirigeants 22. L’article 1er de la constitution dispose « le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice ». Et l’article 3 d’affirmer sans ambages que « la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par referendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus. Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice ». 23. Le Tchad a intégré les dispositifs des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme dans sa législation nationale, notamment dans le préambule de sa constitution du 31 mars 1996. En outre, les pactes et conventions ont une valeur supérieure à la législation nationale, comme le dispose la constitution dans son article 221 « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». 2- Droit à la non discrimination 24. La constitution tchadienne réaffirme l’égalité de tous devant la loi. Les tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et devoirs, sans distinction d’origine, de race, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie publique et privée (art 12, 13 et 14). 25. Dans sa politique de protection des droits des personnes vulnérables, le gouvernement a fait adopter deux lois concernant les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes handicapées. Ainsi, la Loi 0019/PR/2007 portant Lutte contre le VIH/SIDA/IST et Protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA affirme que « les droits à la non discrimination, à une protection égale et à l’égalité devant la loi sont garantis aux personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’aux enfants et orphelins rendus vulnérables du fait du SIDA au même titre que les autres personnes » (article 19). De même, la Loi 007/PR/2007 portant Protection des personnes handicapées affirme que « les personnes handicapées jouissent des mêmes droits reconnus par la constitution à tous les citoyens tchadiens » (article 4). 26. La constitution adoptée en 1996 condamne la discrimination sous toutes ses formes (Art 14) et affirme par ailleurs la volonté du peuple tchadien de vivre dans le respect de la diversité ethnique, religieuse, régionale, sociale et culturelle. A cet effet, des mesures tant juridiques, administratives que judiciaires visant à l’élimination de la discrimination ont été prises. C’est le cas de la création du Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille, de l’adoption du projet « Intégration de la femme au développement » et de la politique du genre, etc. Ces mesures non discriminatoires sont étendues aux étrangers vivant au Tchad. 3– Egalité entre Hommes et Femmes 27. Au Tchad, aucun texte ne fait une différence entre les droits de l’homme et ceux de la femme. Ils ont les mêmes droits et sont égaux devant de la loi (art 13 de la constitution). 28. L’article 31 de la constitution dispose que « l’accès aux emplois publics est garanti à tout tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi ». 29. L’article 32 reconnaît à tous les citoyens le droit au travail ». L’aliéna 3 du même article de préciser que « nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe ou de sa situation matrimoniale ». 4– Respect de la personne humaine 30. La constitution du 31 Mars 1996 consacre plusieurs articles relatifs aux libertés, aux droits fondamentaux et devoirs. Aux termes de l’article 17 de la constitution « la personne humaine est sacrée et inviolable ». 31. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens ». Le Tchad a adhéré également à presque à toutes les conventions et traités relatifs aux droits de la personne humaine. 32. Selon l’article 18 de la constitution, « nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture ». L’article 20 de la même constitution dispose que « nul ne peut être soumis en esclavage ou en servitude ». 5 -Liberté de conscience et de religion 33. Par rapport aux libertés, l’article 27 de la constitution garantit « les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, de circulation, de manifestation et de cortèges » à tous conformément à la Charte des Nations Unies de 1945, à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Leur limitation n’est possible que par « le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs ». Les conditions de leur exercice sont déterminées par la loi. 6 -La liberté d’association et de réunion 35. La liberté d’association et de réunion est un principe constitutionnel. Elle est reconnue et proclamée par l’article 27 de la constitution, l’ordonnance N° 27/INT/SUR du 12 juillet 1962 réglementant les associations et son décret d’application N° 165 du 23 août 1962 et l’ordonnance N° 45 du 27 octobre 1962 réglementant les réunions. 36. Depuis la libéralisation de la vie politique et surtout après la tenue de la Conférence nationale souveraine en 1993, on assiste à une éclosion d’associations diverses et de syndicats. 37. L’article 4 de la constitution dispose que « les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste ». Une charte des partis politiques a été instituée par la Loi N° 45du 14 décembre 1994. C’est ainsi que plusieurs partis politiques (plus de 80) sont créés et fonctionnement librement sur l’ensemble du territoire. 38. De même, la liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyen de communication est reconnue à tout citoyen. La presse et l’imprimerie sont libres (art 1 et 2 de la loi relative au régime de la presse au Tchad). 7 - Interdiction de l’esclavage et du travail forcé, 39. La constitution du 31 mars 1996 en ses articles 20, 32, 35, et 38 a pris en compte les dispositions des conventions de l’OIT en matière de l’interdiction des travaux forcés ; des travaux de nuit des femmes et l’abolition du travail des enfants. 40. Aux termes de l’article 20 de la constitution « nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ». De même, l’article 5 de la loi N° 038 du 11 décembre 1996 portant code du travail dispose que « le travail forcé ou obligatoire est interdit ». Cependant, certaines pratiques en zone rurale et urbaine qui sont considérées comme étant de l’esclavage moderne en raison de l’exploitation abusive des employés tel que le cas des enfants des sédentaires utilisés pour garder le troupeau d’éleveurs nomades (enfants bouviers), des « mahadjérines » ou celui des domestiques de maison. 41. Au niveau du plan d’action plusieurs sont prévues notamment le refus d’autorisation d’entrer sur le territoire et/ou la révocation des visas des personnes recherchées pour des crimes liés à la traite des personnes et l’entraide judiciaire pouvant conduire à l’extradition des couples. 42. Le gouvernement examine, avec ses partenaires en développement et en consultation avec des communautés, les voies et moyens pour éradiquer le phénomène d’enfants bouviers qui prend de plus en plus d’ampleur, malgré leurs conséquences néfastes pour la vie et la santé des victimes. 43. Pour la pérennisation de ces actions, un réseau de lutte contre le phénomène des enfants bouviers a été mis en place en mars 2006 avec l’appui de l’UNICEF. La stratégie de lutte contre la pauvreté prend largement en compte ce phénomène. 8- Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique 44. Le droit à la vie est un principe dont bénéficie l’enfant tchadien. Ce principe est pris en compte par la loi N° 07/PR/99 du 6 avril 1999 portant procédure de poursuite et de jugement des infractions commises par les mineurs de 13 à moins de 18 ans qui protège leur dignité et leur personnalité quand bien même ils sont auteurs d’une infraction. Cette loi interdit qu’il soit prononcé à l’encontre d’un mineur la peine capitale et le recours à la peine d’emprisonnement doit être une mesure de dernier recours. Cette loi prévoit des mesures alternatives notamment lorsque la chambre pour enfant statue en matière criminelle, elle ne prononce pas la peine capitale à l’encontre du mineur poursuivi mais substitue à celle-ci la peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement 45. Dans le souci de protéger les femmes et les enfants, victimes de la traite des personnes, le Tchad vient de signer l’accord multilatéral de coopération régionale et d’adopter le plan d’action régional de lute contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants le 07juillet 2006 à Abuja au Nigeria. Cet accord vise la prévention de la traite, la poursuite des auteurs, l’assistance et la protection des victimes, leur réhabilitation et leur réinsertion sociale et la coordination des investigations, de l’arrestation et de la condamnation des trafiquants et leurs complices. 46. Officiellement les textes règlementaires interdisent le recrutement des enfants de moins de 18 ans dans l’armée. Mais on constate quand même la présence des enfants dans les camps militaires et au sein des groupes armés. Malheureusement on ne dispose pas de statistiques. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées par les agences des Nations Unies et les ONG internationales et nationales en vue de limiter ce phénomène. Un parlement est mis sur pied conformément aux recommandations des Nations Unies pour donner une tribune d’expression aux enfants. Le gouvernement tchadien a signé avec l’UNICEF un protocole permettant de réinsérer dans la vie active les enfants dégagés de l’armée. Le Tchad a également pris des engagements pour la mise en œuvre des recommandations issues des principes de Paris relatifs à la non incorporation des enfants dans les conflits armés. Il faut également signaler l’introduction de l’enseignement du Droit International Humanitaire au sein des écoles de gendarmerie et de la police tendant à épargner les enfants pendant les conflits. 47. Le gouvernement du Tchad a élaboré et validé une politique de développement intégral du jeune enfant en 2005 avec pour objectif que d’ici 2015,100% des enfants de 0 à 8 ans soient enregistrés à la naissance, protégés contre la violence, l’exploitation, la discrimination, et qu’ils soient en bonne santé et se développent harmonieusement sur les plan physique, cognitif, socio affectif et psychologique. 48. Pour contribuer à l’augmentation de l’enregistrement des faits d’état civil, un projet de modernisation de l’Etat Civil et un projet d’appui au renforcement de l’Etat Civil au Tchad sont mis en œuvre avec l’appui du PNUD, de l’Union Européenne et de l’UNICEF. 9 - Sécurité de la personne 49. L’article 12 de la constitution tchadienne assure la protection, la liberté et la sécurité des personnes : « les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la constitution et la loi ». De même, les articles 17,19 et 21 de la constitution consacrent respectivement les principes de la liberté, de la sécurité et du libre épanouissement de la personne et interdisent les arrestations et détentions arbitraires. 50. Le code pénal en son article 149 punit des peines criminelles ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. 51. Le code pénal en son article 143 fait obligation de dénoncer les détentions illégales en ces termes « les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis d’un mois à un an d’emprisonnement et tenus des dommages intérêts ». Cependant, à la suite des évènements que le pays a connus les 2 et 3 février 2008, la commission d’enquête mise en place par le gouvernement pour faire la lumière sur ce qui s’est passé, a révélé l’existence des lieux de détention secrets, qui ont par la suite disparu avec la fin des hostilités. 52. De même l’article 152 dispose que « toute convention affectant la liberté des personnes, telle que cession, mise en servitude, remise en gage, sera puni des peines prévues pour la séquestration arbitraire… ». Le code pénal sanctionne aussi les violences illégitimes exercées par les officiers publics ou administrateurs publics dans l’exercice de leur fonction ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction sur des personnes (art 156). C’est ainsi qu’un collectif de femmes agressées par la police en 2001, a pu poursuivre en justice un haut responsable de la police tchadienne. 53. La garde à vue est réglementée par le code de procédure pénale. Selon l’article 221 dudit code « un officier de police ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de 48 heures. Passé ce délai, la personne doit être remise ou conduite au parquet. Le magistrat du Ministère Public peut autoriser la prolongation du délai de la garde à vue pendant un nouveau délai de 48 heures s’il estime indispensable à la bonne fin de l’enquête. L’autorisation doit être donnée par écrit après que le Magistrat se soit rassuré au besoin personnellement que la personne n’ait fait l’objet d’aucuns sévices ». 10 - Droit à un procès équitable 54. L’organisation judiciaire au Tchad est régie par la loi N° 004/PR/98 du 28 Mai 1998. Au terme de l’article 1 de cette loi, la justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridiction qui comprend : la cour suprême, les cours d’appel, les cours criminelles, les tribunaux de 1ère instance, les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les justices de paix. 55. La loi 004/PR/PM/98 portant organisation judiciaire prévoit que tant en matière civile que pénal, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Cette défense peut être personnelle ou avec l’assistance des avocats obligatoire en matière criminelle, ou d’office pour les personnes démunies telles que prévus par les articles 38 et 39 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 38, l’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à tout plaideur, lorsqu’en raison de l’insuffisance de ses ressources, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle est applicable à tous litiges et à tous actes de juridiction gracieuse. 56. Cependant, le dysfonctionnement de l’appareil judiciaire a suscité la tenue des Etats Généraux de la justice. Un programme de reforme judiciaire a été élaboré sur la base du document de synthèse des travaux de ces assises et approuvé par le décret N° 065/PR/PM/MJ/2005 du 18 Février 2005. 57. Cet appui financier a permis l’exécution par le gouvernement d’un certain nombre d’activités. De nombreuses mesures sont également prises par le gouvernement pour rapprocher la justice des justiciables : deux cours d’appel sont créées à Abéché et Moundou dans les provinces, les anciennes sections des tribunaux de 1ère instance sont érigées en Tribunaux, des justices de paix sont créées dans les sous-préfectures et les arrondissements de N’Djaména. 58. Les différents régimes qui se sont succédés au Tchad, en particulier la période de Hissein Habré » ont étouffé les libertés et font naître des comportements contraires au droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques. Mais, depuis l’avènement de la démocratie et des libertés en décembre 1990, le Tchad manifeste une volonté politique de se constituer en Etat de droit où les droits de l’homme sont respectés, garantis et protégés. Cette volonté s’est concrétisée par la tenue de la conférence nationale souveraine et l’adoption de la constitution par référendum en 1996. La libéralisation de l’espace politique a engendré la création des partis politiques dont les responsables animent librement leurs activités politiques. 59. Selon, l’article 62 de la constitution « peuvent faire acte de candidature aux fonctions de président de la république, les tchadiens de deux (2) sexes remplissant les conditions que sont la nationalité tchadienne, la bonne santé physique et morale, la bonne moralité, l’âge minimum de trente cinq (35) ans et la jouissance de tous les droits civiques et politiques ». Pour la candidature à l’assemblée nationale, l’article 108 de la constitution dispose que « peuvent être candidats à l’assemblée nationale les tchadiens de deux sexes remplissant les conditions fixées par la loi », et l’article 152 du code électorale précise que « sont éligibles à l’assemblée nationale, les tchadiens de deux sexes âgés de vingt cinq (25) ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, résidant depuis un an au moins sur le territoire de la république du Tchad et sachant lire et écrire le français ou l’arabe. 60. Les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité sont prévues aux articles 10 à 14 de la loi N° 003/PR/2000 du 16 février 2000, portant régime électoral des collectivités territoriales décentralisées. B - Au titre des droits économiques, sociaux et culturels 1 - Le droit à la santé, 61. La nécessité d’apporter une protection appropriée dans certains domaines ou à certaines catégories de personnes vulnérables, a conduit le Gouvernement à élaborer des mesures spéciales de protection : 62. Pour pourvoir un meilleur accès aux services de soins de base et de bonne qualité à la population, le ministère de la santé publique a organisé le système de santé du Tchad à trois niveaux : Central, intermédiaire et périphérique. 63. Dans le souci d’assurer une protection spéciale dans le domaine de la santé de la reproduction et particulièrement pour mettre fin aux pratiques traditionnelles néfastes affectant ce secteur, le gouvernement a promulgué la loi N° 006/PR/02 du 15 Avril 2002 portant promotion de la santé de la reproduction. Cette loi reconnaît à tous les individus l’égalité en droit et en dignité en matière de santé de la reproduction sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation (art 3). 64. L’article 7 de la même loi dispose que « tout individu, tout couple a le droit de bénéficier des soins de santé de meilleure qualité possible et d’être à l’abri des pratiques qui nuisent à la santé de reproduction. Tout individu ou couple a droit à l’accès aux services de santé de proximité sûrs, efficaces, abordables et acceptables ». 65. En vue d’assurer la protection des personnes handicapées, le gouvernement de la république du Tchad a fait adopter la Loi 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées. Cette Loi affirme que les personnes handicapées jouissent des mêmes droits reconnus par la constitution à tous les citoyens tchadiens. La protection des personnes handicapées est un des principaux sujets de préoccupation du Ministère en charge de l’action sociale, de la solidarité et de la famille. Ce Ministère, par le biais de la Direction des personnes handicapées, tente de favoriser, sur le plan légal, l’exercice de tous les droits de cette catégorie de personnes. 66. Pour protéger les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les membres de leur famille, la loi 019/PR/2007 portant lutte contre le VIH/SIDA /IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/ SID/IST a été adopté. Des mesures ont été prises portant notamment sur la gratuité des ARV ; des consultations d’urgences et prénatale. 68. L’éducation constitue l’un des secteurs prioritaires au Tchad. L’article 35 alinéa 1er de la constitution dispose que « Tout citoyen a droit à l’instruction ». L’Etat assure au mieux et selon ses moyens le salaire des enseignants, la construction des infrastructures scolaires, la formation continue des enseignants à divers niveaux, les matériels didactiques, les mobiliers et les consommables. 3– Droit à une alimentation suffisante 69. Pour pallier à la carence en matière de produits vivriers, le ministère du Plan et celui de l’Agriculture ont mis en œuvre plusieurs initiatives notamment par l’office national de sécurité alimentaire (ONASA), le projet national de sécurité alimentaire (PNSA) et la stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP). L’avènement du pétrole a contribué à une légère montée de niveau de vie. C’est ainsi qu’une petite augmentation générale de salaire aux agents de l’Etat ainsi que les différentes augmentations de salaire à hauteur de 30%. Un relèvement du salaire à 60.000 FCFA a été concédé à tous ceux de l’Etat n’atteignant pas ce montant depuis 2007. Malgré ces mesures prises, le gouvernement reste toujours soucieux et très attentif au développement de nouvelles stratégies pour permettre aux citoyens de jouir pleinement de leur droit à une nourriture suffisante compte tenu de la cherté actuelle de vie. 4– Droit au logement décent 70. Le droit au logement est garantit par la constitution qui stipule que « Tout tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national » (art 43). Malgré ce dispositif constitutionnel, au Tchad, prés de 90% de la population est exposée aux intempéries faute de logement décent. A cet effet, le gouvernement tchadien avec le soutien du PNUD et de UN- HABITAT a lancé un programme de logement dont le but est d’améliorer les habitations et les conditions de vie dans les zones urbaines défavorisées. C’est ainsi qu’un projet de construction de dix mille logements a été lancé par le gouvernement depuis 2006. De même pour favoriser l’attribution de terrain à tous les citoyens, le gouvernement a pris le décret No 236/PR/MATUH du 31 Mai 2004 portant création, attribution et fonctionnement de la commission locale d’urbanisme. 71. La loi 65-25 du 22 juillet 1967 affirme que le titre foncier donne un droit irrévocable qui accorde en cas d’expropriation une indemnisation à la hauteur du bien foncier (loi 65-25 du 22 juillet 1967). En effet, toute expropriation doit être précédée d’une enquête d’une durée minimum d’un mois et maximum de quatre mois, avec une large information pour permettre aux éventuels expropriés de faire enregistrer leurs observations. Au vu des résultats de l’enquête, un décret pris en conseil des ministres déclare d’utilité publique l’opération projetée, fixe les parcelles à exproprier et prononce leur expropriation. Toutes fois dans la pratique on assiste de nos jours à une vaste campagne de déguerpissement et d’expropriation lancée par la mairie de N’djamena pour récupérer les réserves de l’Etat illégalement occupées et pour viabiliser la ville. Cette action de la mairie a suscité beaucoup de critique aussi bien sur son bien fondé que sur son opportunité. Aussi le vœu général exprimé à cet effet est de voir les victimes reloger dans d’autres sites car il est du devoir de l’Etat d’offrir un logement décent à chaque citoyen. 5 – Droit à la culture 72. L’article 33 de la constitution dispose que « tout tchadien a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ». IV- Progrès et engagements volontaires : 73. À la suite de la Conférence Nationale Souveraine tenue en 1993, la République du Tchad, s’est dotée d’un arsenal institutionnel et juridique qui favorise la protection et le respect des droits de l’homme. 74. Pour traduire dans les faits les préoccupations exprimées dans la loi fondamentale le gouvernement de la république du Tchad a créé en 2005 un Ministère chargé des droits de l’homme qui a vu son champ s’élargir en 2008 en y intégrant la promotion des libertés. Afin de mettre en œuvre les mesures gouvernementales relatives à la protection et à la promotion des droits et libertés fondamentales, 22 délégations régionales ont été mises en place à travers le pays. 1 - Les mesures de protection spéciale 75. Suite aux conflits survenus en 2003 au Darfour et en RCA, le Tchad fait face à l’afflux des réfugiés. La commission nationale d’accueil des réfugiés (CNAR) créée par décret du 31 décembre 1996,a mis en place une sous commission d’éligibilité chargée de l’attribution du statut de réfugiés sur une base individuelle conformément aux deux premiers articles des conventions de Genève et de l’OUA sur le statut des réfugiés. 76. Ces réfugiés sont pris en charge par le gouvernement tchadien avec l’appui des agences des Nations Unies et des organisations internationales intervenant en faveur des réfugiés. Un protocole d’entente entre le CICR, le HCR et l’UNICEF pour le suivi des enfants séparés et non accompagnés (ES/ENA) soudanais au Tchad a été signé en 2005. Au total 437 enfants séparés et 104 enfants non accompagnés soudanais ont été identifiés et pris en charge. Ces enfants bénéficient de la protection et de l’assistance humanitaire prévues dans les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tchad. 77. De 2004 -2006, les agences des Nations Unies notamment l’Unicef et le HCR en partenariat avec les ONG ont mis en place un système éducatif en faveur de réfugiés tant à l’Est qu’au sud. Environ 495 salles de classes ont été construites où fréquentent 75000 enfants de niveau primaire et préscolaire à l’Est du pays. Ce système éducatif profite également aux enfants des autochtones touchés par les conflits armés. 78. Les travailleurs sociaux et le personnel humanitaire ont été formés sur les techniques d’écoute, de counselling, du droit humanitaire, des activités ludiques et sur les droits des enfants en général afin de leur permettre de surmonter le traumatisme qu’ils ont vécu. 2 - Les mesures politiques et sécuritaires 79. Dans le cadre de la recherche de la paix, de la stabilité, de la réconciliation nationale en vue d’améliorer le processus démocratique, le gouvernement de la république du Tchad a pris un certain nombre de mesures politiques et sécuritaires. 3 - Les mesures anticorruption 80. Les détournements des deniers publics et la corruption des agents de l’administration ont été prévus et punis par les articles 229, 322 et suivants du code pénal. Cependant pour juguler ce fléau, des procédures spécifiques ont toujours été prévues. C’est ainsi que présentement la loi N° 004/PR/00 portant répression des détournements des biens publics, de la corruption, de la concussion, des trafics d’influence et des infractions assimilées régit ce domaine. 4 - Diffusion des conventions relatives aux droits de l’homme 82. Dans le cadre de la promotion et de la défense des droits de l’homme, les associations de la société civile étaient les premiers à initier la défense et la promotion des droits de l’homme. Elles ont pour cela organisé des ateliers de formation sur les droits de l’homme à l’intention de leurs militants et les fonctionnaires des départements ministériels directement intéressés par la question des droits de l’homme (magistrats, forces de l’ordre, agents sociaux sanitaires). 83. A l’issue des recommandations de la Conférence nationale souveraine, il a été mise en la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) qui non seulement a centralisé les actions de promotion et de sensibilisation m ais les a renforcés par des émissions radiotélévisées. C’est ainsi qu’à la demande de la CNDH et de l’APLFT, des tranches horaires leur sont accordées pour l’enseignement relatif au droit pénal général, au Droit pénal Spécial, à la procédure judiciaire et aux droits de l’homme dans les écoles de gendarmerie et de la police ainsi que sur les antennes de l’Office National de Radio et de Télévision du Tchad. 84. En vue d’adapter les droits de l’homme et le droit international humanitaire au contexte des missions de défense nationale et des opérations de maintien de l’ordre public et de sécurité, le Ministère de la défense Nationale a créé un Centre de Référence en Droit International Humanitaire (CRDIH) par Arrêté N° 059/MDNR/EMP/02. 85. De même l’arrêté N° 24/MDNACVG/ENP/05 du 26 Janvier 2005 a créé une commission chargée d’élaborer un document intitulé « Manuel de l’instructeur » et de réviser le code de déontologie du gendarme. Ce document a été inséré au programme de formation des forces armées et de sécurité par arrêté N° 85/MDN/ENP/05 ; lequel rend obligatoire l’enseignement du droit international humanitaire dans les établissements de formation des forces armées et de sécurité. 87. Le document comprend deux volets : V - Contraintes et les difficultés 88. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de promotion et de protection des droits de l’homme, le gouvernement tchadien se heurte à certaines contraintes et difficultés majeures, entre autres: VI – Attentes du Tchad pour le renforcement de ses capacités 89. La protection et la promotion des droits de l’homme étant une œuvre de longue haleine et nécessitant de grands moyens, et à la lumière des difficultés et contraintes ci-dessus identifiées, le Tchad seul ne peut faire face aux défis dans ce domaine. Aussi, une assistance multiforme des partenaires s’avère nécessaire pour les objectifs suivants : VII – Perspectives ; 90. En proclamant son attachement aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples et tous les instruments juridiques internationaux pertinents et relatifs aux droits de l’homme, le Tchad s’est résolument engagé à garantir la dignité, la liberté, l’épanouissement de la personne humaine ainsi que l’égalité et le bien être de tous. Ces défis ne peuvent être relevés qu’avec le concours de la communauté internationale. |
|||||||||
|
Site Officiel du Ministère chargé des Droits de l\'\Homme et de la Promotion des Libertés |
|||||||||